J.O. 32 du 7 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02626
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Arrêté du 3 février 2004 portant homologation du règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement n° 2003-08 de la Commission des opérations de bourse
NOR : ECOT0420018A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003, notamment son article 47 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 26 janvier 2004,
Arrête :
Article 1
Le règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement no 2003-08 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, annexé au présent arrêté, est homologué.Article 2
Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2004.
Francis Mer
A N N E X E
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2003-08 DE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 89-02 RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES
L'Autorité des marchés financiers,
Vu la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;
Vu la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu l'article 47 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC ;
Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 septembre 1989 homologuant le règlement no 89-02, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 2 août 1994 homologuant le règlement no 94-04, du 24 décembre 1996 homologuant le règlement no 96-02, du 10 décembre 1998 homologuant le règlement no 98-04, du 17 novembre 1999 homologuant le règlement no 99-01, du 20 décembre 1999 homologuant le règlement no 99-05, du 16 juin 2000 homologuant le règlement no 2000-01, du 28 janvier 2002 homologuant le règlement no 2001-04 et du 21 novembre 2003 homologuant le règlement no 2003-08,
Décide :
Article unique
L'article 43 du règlement no 2003-08 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Jusqu'au 13 février 2004, le prospectus complet des OPCVM conformes à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 peut être composé de la notice d'information et du règlement ou des statuts dont le contenu est fixé par l'instruction prise par la Commission des opérations de bourse en application de son règlement no 89-02 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent règlement.
Jusqu'au 30 avril 2004, le prospectus complet des OPCVM non conformes à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 peut être composé de la notice d'information et du règlement ou des statuts dont le contenu est fixé par l'instruction prise par la Commission des opérations de bourse en application de son règlement no 89-02 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent règlement.
Lors de leur première transformation intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005, les OPCVM conformes à la directive susvisée agréés avant le 16 février 2004 et les OPCVM non conformes à cette directive agréés avant le 3 mai 2004 doivent mettre en conformité le contenu de leur prospectus complet avec celui fixé par l'instruction prise par la Commission des opérations de bourse en application de son règlement no 89-02 susvisé.
Les OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date de publication du présent règlement et qui ne font plus l'objet de commercialisation depuis cette date ne sont pas tenus de mettre en conformité le contenu de leur prospectus complet avec celui fixé par l'instruction prise par la Commission des opérations de bourse en application de son règlement no 89-02 susvisé jusqu'à l'échéance de la formule ou modification de celle-ci. »
II. - L'antépénultième alinéa est supprimé.
III. - Il est inséré avant le dernier alinéa l'alinéa suivant :
« A compter du 1er avril 2004, les OPCVM ayant mis en conformité le contenu de leur prospectus complet avec celui fixé par l'instruction prise par la Commission des opérations de bourse en application de son règlement no 89-02 susvisé dans sa rédaction résultant du présent règlement et les OPCVM relevant des articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier peuvent mettre en oeuvre les dispositions de l'article 10 A. »